Dénonciation calomnieuse : point de départ du délai de prescription

Lorsqu’une infraction est commise, la victime – ou l’autorité compétente – peut poursuivre à condition que l’action publique ne soit pas prescrite.

Cela signifie qu’au-delà d’un certain temps (délai de prescription), il n’est plus possible d’agir.

Avant le 1er mars 2017, ces délais étaient les suivants :

  • contraventions : 1 an,
  • délits : 3 ans,
  • crimes : 20 ans.

Depuis la loi du 27 février 2017, ces délais sont les suivants, outre certaines exceptions introduites notamment par une loi du 3 août 2018 :

  • contraventions : 1 an,
  • délits : 6 ans ou 10 ans par exception,
  • crimes : 20 ans ou 30 ans par exception.

En principe, ce délai commence à courir au jour où l’infraction est commise.

Il existe cependant de nombreuses exceptions à ce point de départ.

L’infraction de dénonciation calomnieuse (art 226-10 code pénal) en est une.

Le point de départ de la prescription de l’action publique de l’infraction de dénonciation calomnieuse commence à courir au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente (plainte, etc.).

Cependant, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, alors le délai de prescription est SUSPENDU le temps de la procédure.

La suspension ne sera levée que le jour où la décision concernant le fait dénoncé devient définitive (signification et absence).

Une difficulté est apparue lorsque dans une affaire,  M. X a été relaxé par une décision du 14.12.2010. Cependant les parties civiles ont fait appel mais uniquement sur la réparation du fait de la faute civile. Leurs demandes ont été portées jusque devant la Cour de cassation qui a rendu une décision, laquelle a été signifiée le 26.09.2012.

M. X ayant été relaxé et souhaitant obtenir réparation pour dénonciation calmomnieuse a déposé une première plainte pour dénonciation calomnieuse en 2013, laquelle a été classée sans suite en 2014.

S’estimant tout de même lésé, il a agi par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel le 21.05.2015.

La partie adverse a considéré que l’action était prescrite car plus de 3 années s’étaient écoulées depuis le 14.12.2010.

La Cour d’appel a statué en ce sens.

M. X a cependant contesté sa position devant la Haute juridiction française.

Par arrêt du 21.04.2020 (pourvoi n°19-81.089), la cour de cassation a estimé que le délai de prescription pour l’action en dénonciation calomnieuse ne courait pas au jour de la décision de relaxe (14.12.2010) mais au jour où la décision d’appel était devenue définitive (après signification de l’arrêt de la cour de cassation du 26.09.2012), peu important qu’elle ne fût rendue que sur intérêts civils.